Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
Paragraphe 4 : Vérification des déclarations
Paragraphe 5 : Dispositions diverses
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
Section 3 : Droits des cotisants.
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R725-2 du Code rural et de la pêche maritime
En application de l'article L. 725-2, toute personne physique ou morale doit, pour obtenir le bénéfice des subventions en vue de favoriser les investissements de modernisation matériels et immatériels dans les exploitations et entreprises agricoles, être quitte, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'aide est sollicitée, de ses obligations concernant le paiement des cotisations et contributions légalement exigibles aux régimes de protection sociale agricole. Les personnes bénéficiant d'un échéancier de paiements sont réputées s'être acquittées de leurs obligations.
La justification de l'acquittement est apportée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole selon les modalités définies par les articles R. 723-116 à R. 723-118.
Ancien texte
Décret 77-908 1977-08-09 art. 3
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