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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Règles de recouvrement

              • Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.

              • Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.

              • Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Vérification des déclarations

              • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

Les dispositions des articles R. 613-18 et R. 613-19 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les cotisants de solidarité, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'article R. 613-18 :

a) Au premier alinéa, les références à l'articles L. 213-1, au troisième alinéa de l'article L. 752-1 et au 6° de l'article L. 752-4 du code de la sécurité sociale sont remplacées par la référence à l'article L. 725-3 du présent code et les mots : “ par les travailleurs indépendants ” sont remplacés par les mots : “ dans les conditions prévues à l'article R. 731-17-2 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ou par les cotisants de solidarité ” ;

b) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-7 du présent code ;

2° A l'article R. 613-19 :

a) L'information prévue au premier alinéa du I ne mentionne pas la faculté prévue au 4° du même I ;

b) Au III, les mots : “ En l'absence de régularisation dans le délai fixé au 4° du I ou après la procédure contradictoire prévue au II, ” sont supprimés et la référence à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 725-6 du présent code.

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