Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Généralités
Chapitre II : Champ d'application
Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles
Chapitre IV : Contrôles
Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.
Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.
Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.
Paragraphe 4 : Vérification des déclarations
Sous-section 2 : Procédures de recouvrement.
Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
Section 3 : Droits des cotisants.
Chapitre VI : Action sanitaire et sociale
Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles
Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles
Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
Titre VI : Dispositions spéciales
Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D725-4-3 du Code rural et de la pêche maritime
I.-En application de l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, les versements réalisés par un non-salarié agricole relevant de l'article L. 722-4 du présent code à une date d'échéance de paiement des cotisations et contributions sociales s'imputent par priorité sur les cotisations et contributions dues au titre de cette échéance.
“ Lorsque seule une partie des cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance est acquittée, les sommes versées sont affectées selon l'ordre de priorité suivant :
“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
“ 2° La cotisation d'assurance maladie et maternité ;
“ 3° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 ;
“ 4° Les cotisations d'assurance vieillesse de base ;
“ 5° La cotisation d'assurance invalidité mentionnée à l'article D. 731-89 ;
“ 6° Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire ;
“ 7° Les cotisations d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
“ 8° La cotisation d'allocations familiales ;
“ 9° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail.
“ Lorsque les sommes versées excèdent les cotisations et contributions sociales dues au titre d'une échéance, le reliquat est affecté par priorité, le cas échéant, aux cotisations et contributions impayées dues au titre de l'échéance la plus ancienne, selon l'ordre de priorité prévu au présent I.
“ II.-Par dérogation au I du présent article, l'ordre de priorité applicable aux personnes relevant de l'article L. 731-23 est le suivant :
“ 1° Les contributions mentionnées à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans des proportions identiques ;
“ 2° La cotisation mentionnée à l'article L. 731-23 ;
“ 3° La cotisation d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
“ 4° La contribution à la formation professionnelle mentionnée à l'article L. 718-2-1 ou celle mentionnée à l'article L. 6331-53 du code du travail. ”