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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles

        • Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : Règles de recouvrement

              • Paragraphe 1 : Imputation des cotisations sur les prestations sociales.

              • Paragraphe 2 : Condition posée par l'article L. 725-2 pour l'attribution de certains avantages d'ordre économique.

              • Paragraphe 3 : Admission en non-valeur et réduction des créances des organismes de mutualité sociale agricole.

              • Paragraphe 4 : Vérification des déclarations

              • Paragraphe 5 : Dispositions diverses

            • Sous-section 3 : Recouvrement des indus de prestations

            • Sous-section 4 : Dispositions diverses

          • Section 3 : Droits des cotisants.

Article R725-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

Pour les créances non prescrites de cotisations sociales agricoles et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, l'admission en non-valeur peut être également prononcée dès lors que les frais de recouvrement contentieux de la créance dépassent le montant de ladite créance.

Ancien texte

Décret n°96-251 du 21 mars 1996 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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