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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VII : Dispositions sociales

      • Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles

        • Chapitre Ier : Cotisations et autres financements

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations assises sur les salaires.

          • Section 2 : Prestations familiales.

          • Section 4 : Dispositions diverses.

Article R741-13 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 22/04/2005

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut désigner une caisse de mutualité sociale agricole auprès de laquelle les employeurs sont tenus d'adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi de tout ou partie de leur personnel salarié et en fixer les modalités pratiques :

1° Lorsque ce personnel exerce une même activité de façon habituelle et régulière pour plusieurs employeurs et dans la circonscription de plusieurs caisses et dès lors qu'un regroupement des informations est nécessaire pour la gestion des droits des salariés ou des obligations de l'employeur ;

2° Lorsque l'entreprise de l'employeur ne comporte pas d'établissement en France.

Ancien texte

Décret n°76-1282 du 29 décembre 1976 - art. 5-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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