Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Titre II : Développement agricole
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Administration de l'institut
Section 4 : Dispositions financières et comptables
Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R831-13 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les unités de recherche et autres formations de recherche ou d'appui à la recherche ainsi que les services communs sont regroupés géographiquement dans des centres de recherche.
La liste des centres est arrêtée par le président de l'institut après avis du conseil d'administration.
Chaque centre est placé sous l'autorité d'un président de centre désigné par le président de l'institut et assisté d'un conseil qu'il préside.
Le président du centre est principalement chargé de l'administration du centre, de l'orientation de sa vie collective, de son animation scientifique et de ses partenariats. Il est le correspondant de l'institut avec les autorités régionales et avec les organismes en région.
Le conseil de centre est chargé d'assurer l'animation scientifique du centre et de délibérer sur les questions intéressant notamment son fonctionnement et son développement. Les modalités de désignation de ses membres et son organisation sont fixées par décision du président de l'institut.
II.-Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, après avis des instances scientifiques mentionnées à l'article R. 831-11 et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de l'unité mixte.
Les directeurs d'unités de recherche sont nommés par décision du président de l'institut et, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire. La durée maximale d'un mandat est de cinq ans. Nul ne peut diriger la même unité de recherche au-delà de trois mandats consécutifs.
III.-Les formations de recherche ou d'appui à la recherche autres que celles mentionnées au II sont créées, modifiées ou supprimées par décision du président de l'institut, le cas échéant, conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire de la formation de recherche ou d'appui.
Les responsables de ces formations de recherche sont désignés par décision du président de l'institut, le cas échéant conjointement avec l'autorité compétente de l'organisme partenaire.