Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 22 janvier 2026
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles
Titre II : Développement agricole
Titre III : Recherche agronomique
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Chapitre II : Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D843-9 du Code rural et de la pêche maritime
Le préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, est l'autorité de tutelle de l'établissement.
Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100.
Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle.
Il exerce les compétences attribuées au ministre chargé de l'agriculture par les articles R. 811-98 à R. 811-100.
Par dérogation au II de l'article R. 811-95, le budget, les décisions modificatives et l'approbation du compte financier de l'exercice écoulé sont transmis à l'autorité de tutelle dans un délai de cinq jours suivant la délibération du conseil d'administration. Ils deviennent exécutoires dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par cette autorité, sauf si elle a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les délais fixés au I de l'article R. 811-98, il est réglé par l'autorité de tutelle.