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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique

Article D800-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 16/09/2006

Une unité mixte technologique est constituée entre au moins un institut technique qualifié au titre du chapitre III du titre II du livre VIII et un organisme de recherche publique ou un établissement d'enseignement supérieur afin de conduire en commun, sur un site géographique déterminé, un programme à vocation nationale de recherche et de développement. Ce programme s'inscrit dans les priorités scientifiques ou techniques des partenaires du projet et vise la production de connaissances scientifiques et la conception d'innovations technologiques ou socio-économiques d'intérêt général.

Sa durée est comprise entre trois et cinq ans. Elle peut être prorogée.

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