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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

          • Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

            • Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires

            • Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

            • Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

            • Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

            • Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

          • Section 4 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article R201-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/11/2006

Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réglementée au sens de l'article L. 221-1 mettent à la disposition du préfet de département, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. A la demande du préfet de département, ils font parvenir au laboratoire qu'il désigne les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.

Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.

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