Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Section 1 : Définitions et champ d'application
Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Sous-section 7 : Redevance pour service rendu
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Chapitre V : Dispositions pénales
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D201-6 du Code rural et de la pêche maritime
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application de l'article L. 201-3.
Dans ce cadre, les responsables des laboratoires mentionnés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national.
Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.
Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, par l'intermédiaire des laboratoires d'analyses départementaux, les laboratoires nationaux de référence dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 202-5, les vétérinaires et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés à la collecte et au traitement de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.
Ancien texte
Code rural et de la pêche maritime - art. R201-6 (T)
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