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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 13 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre préliminaire : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires

          • Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

            • Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires

            • Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

            • Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

            • Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

            • Sous-section 7 : Redevance pour service rendu

          • Section 4 : Dispositions pénales

        • Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Article D201-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 02/07/2012

Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.

Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative en application de l'article L. 201-7 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.

Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.

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Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R201-10 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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