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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières

              • Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

              • Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

              • Paragraphe 3 : Détention des équidés

              • Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

          • Section 3 : Le transport.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D214-38 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 16/12/2021

Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage.

Pour l'application de ce même article, constituent un réaménagement de bâtiment :

1° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant pour le destiner à l'élevage de poules pondeuses en cage ;

2° Les travaux ou aménagements d'un bâtiment existant conduisant à augmenter le nombre de poules pondeuses pouvant y être élevées en cage.

https://www.legifrance.gouv.fr

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