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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

            • Sous-section 3 : Dispositions particulières

              • Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

              • Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

              • Paragraphe 3 : Détention des équidés

              • Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

          • Section 3 : Le transport.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R214-37 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 10/08/2017

Le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés est exercé par le préfet. Ce contrôle porte sur la sécurité, l'hygiène, l'enseignement, les normes techniques et l'état de la cavalerie de ces établissements selon des prescriptions définies par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Pour les établissements relevant de l'autorité du ministre de la défense ou de sa tutelle et les formations militaires du ministère de l'intérieur, les contrôles de l'exécution des mesures de protection des animaux sont effectués par les vétérinaires des armées.

Ancien texte

Code rural et de la pêche maritime - art. R214-48-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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