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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

          • Section 3 : Le transport.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D214-32 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 20/07/2022

I. - La rubrique prévue au 1° du VI de l'article L. 214-8 ne peut contenir que des offres de cession d'animaux de compagnie au sens du I de l'article L. 214-6 ou au sens de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement, à l'exclusion de toute offre de cession de matériel, nourriture ou produits vétérinaires.

II. - Les messages de sensibilisation et d'information mentionnés au 2° du VI de l'article L. 214-8 concernent les moyens, y compris financiers, nécessaires à la satisfaction des besoins des animaux relatifs à la santé, l'alimentation, les conditions d'hébergement, l'identification, la socialisation, le sevrage et l'éducation.

Ces messages sont présentés de manière accessible, aisément lisible et sont clairement distinguables des offres qui les accompagnent.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de ces messages.

III. - L'annonce est labellisée, au sens de l'article L. 214-8-2, par l'annonceur ou le service de communication au public après vérification de :

1° La validité de l'enregistrement de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques mentionné à l'article L. 212-2 ;

2° L'identité du propriétaire de l'animal ;

3° La mention des informations prévues à l'article L. 214-8-1.

L'annonce publiée comporte, après vérification, la mention “annonce vérifiée”.

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