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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 3 : Le transport.

          • Section 4 : L'abattage

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage

              • Paragraphe 1 : Dispositions générales.

              • Paragraphe 2 : Abattage rituel.

            • Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.

            • Sous-section 4 : Dispositions finales.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R214-75 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, l'abattage rituel ne peut être effectué que par des sacrificateurs habilités par les organismes religieux agréés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par le ministre chargé de l'agriculture.

Les organismes agréés mentionnés à l'alinéa précédent doivent faire connaître au ministre chargé de l'agriculture le nom des personnes habilitées et de celles auxquelles l'habilitation a été retirée.

Si aucun organisme religieux n'a été agréé, le préfet du département dans lequel est situé l'abattoir utilisé pour l'abattage rituel peut accorder des autorisations individuelles sur demande motivée des intéressés.

Les sacrificateurs doivent être en mesure de justifier de cette habilitation aux agents mentionnés à l'article R. 210-1.

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