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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 1 : Dispositions générales

            • Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique

            • Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques

          • Section 3 : Le transport.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D214-10 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 22/04/2005

La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; elle ne peut avoir lieu avant l'âge de dix mois.

Cette confirmation peut être effectuée à partir de critères différents pour chaque sexe et comprendre plusieurs qualifications ; la classe la plus élevée concernant les reproducteurs, pour lesquels il est tenu compte des aptitudes.

Les normes d'âge et les qualifications sont fixées pour chaque race en accord avec la fédération tenant le livre généalogique par les associations spécialisées agréées.

Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique.

En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. Les frais exposés à cette occasion peuvent être mis à la charge des propriétaires des chiens à confirmer.

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Anciens textes
  • Code rural R214-10
  • Code rural R214-10

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