Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Section 3 : Le transport.
Section 4 : L'abattage
Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
Sous-section 4 : Procédures expérimentales
Sous-section 5 : Autorisation des projets
Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
Sous-section 7 : Organismes nationaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R214-94 du Code rural et de la pêche maritime
I.-L'utilisation de primates dans des procédures expérimentales ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
-au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;
-au a ou au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates.
II.-L'utilisation, pour des procédures expérimentales, de primates appartenant à des espèces énumérées à l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, qui ne relèvent pas du champ d'application de l'article 7, paragraphe 1, de ce règlement, ne peut être autorisée que pour les procédures expérimentales répondant aux conditions suivantes :
a) La procédure expérimentale poursuit l'une des finalités mentionnées :
-au i du b ou au c du 1° de l'article R. 214-105 et est appliquée en vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles ;
-au e du 1° de l'article R. 214-105 ;
b) Il existe des éléments scientifiques démontrant que la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte en utilisant d'autres espèces que celles appartenant à l'ordre des primates ou en utilisant des espèces non énumérées dans l'annexe A du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996.
III.-Si pour des motifs scientifiquement justifiables la finalité de la procédure expérimentale ne peut être atteinte qu'en utilisant des primates à des fins autres que la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement d'affections invalidantes ou susceptibles d'être mortelles, le responsable de projet dépose une demande écrite auprès du ministre chargé de la recherche. Après avis de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, le ministre chargé de la recherche peut faire adopter une mesure provisoire cosignée par les ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche pour autoriser le projet. La Commission européenne est informée de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.
IV.-Les singes appartenant aux genres Gorilla, Pan et Pongo ne sont pas utilisés dans des procédures expérimentales. Par dérogation, si des motifs valables existent, il peut être adopté, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la recherche, après consultation de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, une mesure provisoire permettant l'utilisation de singes appartenant aux trois genres dont il s'agit dans des procédures expérimentales aux fins de la préservation de l'espèce ou du fait de l'apparition imprévue, chez l'homme, d'une affection clinique invalidante ou susceptible d'être mortelle, poursuivant l'un des objectifs mentionnés au i du b, au c ou au e du 1° de l'article R. 214-105, à condition que l'objectif de la procédure expérimentale ne puisse pas être atteint en recourant à des espèces autres que les singes appartenant à ces trois genres ou à des méthodes alternatives. La Commission européenne est informée immédiatement de cette mesure provisoire et peut s'y opposer.