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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 21 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 3 : Le transport.

          • Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques

            • Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

            • Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs

              • Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

              • Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements

              • Paragraphe 3 : Inspection des établissements

            • Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R214-99 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit être agréé. A cet effet, sous réserve des dispositions de l'article R. 214-127, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.

Cette demande est accompagnée d'un dossier dont les éléments sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la recherche et du ministre de la défense.

Toute procédure expérimentale doit être menée dans un établissement agréé.

Sur la base d'éléments scientifiques et par dérogation à l'alinéa précédent, l'utilisateur d'un établissement agréé peut être autorisé, dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'écologie et de la défense, à réaliser une procédure expérimentale hors d'un établissement agréé.

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