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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 3 : Le transport.

          • Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques

            • Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

            • Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs

              • Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

              • Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements

              • Paragraphe 3 : Inspection des établissements

            • Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R214-102 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Tout établissement éleveur, fournisseur ou utilisateur doit désigner un vétérinaire sanitaire compétent pour les animaux concernés ou, au cas où cela serait plus approprié pour certaines espèces, un expert ayant les qualifications requises. Ce vétérinaire ou, le cas échéant, l'expert est chargé de donner des conseils sur le bien-être et le traitement des animaux, notamment auprès de la structure mentionnée à l'article R. 214-103.

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