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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 3 : Le transport.

          • Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques

            • Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

            • Sous-section 4 : Procédures expérimentales

              • Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales

              • Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

            • Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R214-112 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Le placement ou la mise en liberté d'animaux utilisés ou destinés à être utilisés dans des procédures expérimentales, dans un habitat approprié adapté à l'espèce, peuvent être autorisés par le préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté, sous réserve que :

-l'état de santé de l'animal, certifié par un vétérinaire, le permette ;

-il n'existe aucun danger pour la santé publique, la santé animale et l'environnement ;

-des mesures appropriées aient été prises pour préserver son bien-être.

Les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés doivent disposer d'un programme de placement assurant la socialisation des animaux à placer. Le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place pour les animaux d'espèces de la faune sauvage avant de les relâcher dans leur habitat naturel. La mise en liberté dans le milieu naturel est subordonnée à l'obtention préalable, selon les animaux concernés, des dérogations nécessaires en application du 4° de l'article L. 411-5 du même code, des autorisations nécessaires en application des articles L. 411-4 à L. 411-6 du code de l'environnement ou des autorisations nécessaires en application de l'article L. 424-11 du même code.

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