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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre IV : La protection des animaux

          • Section 3 : Le transport.

          • Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques

            • Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

            • Sous-section 5 : Autorisation des projets

              • Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets

              • Paragraphe 2 : Demande d'autorisation

            • Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R214-118 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 07/08/2003

Les comités d'éthique en expérimentation animale sont composés, au minimum, de cinq personnes, dont :

1° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la conception de projets ou de procédures expérimentales sur les animaux ;

2° Une personne justifiant de compétences dans le domaine de la réalisation de procédures expérimentales sur les animaux ;

3° Une personne justifiant de compétences dans l'un au moins des domaines suivants :

- soins des animaux ;

- mise à mort des animaux ;

4° Un vétérinaire ;

5° Une personne non spécialisée dans les questions relatives à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques.

Tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération.

https://www.legifrance.gouv.fr

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