Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Section 3 : Le transport.
Section 4 : L'abattage
Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
Sous-section 4 : Procédures expérimentales
Sous-section 5 : Autorisation des projets
Sous-section 7 : Organismes nationaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R214-127 du Code rural et de la pêche maritime
Pour l'application des dispositions de la présente section, le ministre de la défense est seul compétent pour recevoir et instruire les demandes d'autorisation, d'agrément et de dérogation et pour accorder ou refuser ces autorisations, agréments et dérogations lorsque les procédures expérimentales concernent les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle. Pour le placement ou la mise en liberté prévus à l'article R. 214-112, l'autorisation du préfet du département du lieu de ce placement ou de cette mise en liberté est également demandée.
Le ministre de la défense est seul destinataire des déclarations et informations concernant les établissements relevant de son autorité ou de sa tutelle.