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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R215-11 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

I.-Sans préjudice des dispositions prévues par le règlement n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement n° 820/97 du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° Par le détenteur de bovin :

a) A l'exception du fait mentionné au j, de contrevenir aux règles d'identification des bovins définies aux I et II de l'article D. 212-19 ;

b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et morts définies au IV de l'article D. 212-19 ;

c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification, dans les conditions définies au V de l'article D. 212-19 ;

d) De ne pas compléter le passeport conformément au III de l'article D. 212-19 ;

e) D'exposer, mettre en vente, vendre, prêter, donner ou mettre en pension un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VI de l'article D. 212-19 ;

f) De faire circuler un bovin non identifié ou non accompagné de son passeport, dans les conditions définies au VII de l'article D. 212-19 ;

g) D'omettre de signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, dans les conditions prévues au VIII de l'article D. 212-19 ;

h) De ne pas remettre le passeport dans les cas énumérés à l'article D. 212-23 ;

i) De ne pas respecter la restriction de mouvement prononcée par le préfet en application du IX de l'article D. 212-19 ;

j) De détenir un animal de l'espèce bovine de plus de vingt et un jours non identifié ;

2° Par l'exploitant d'abattoir, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement à l'agent mentionné au 1° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal ;

3° Par l'exploitant de l'établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'accompagnement au responsable administratif désigné au 2° de l'article D. 212-23, ou de le transmettre sans signaler les différences éventuelles des mentions de ce document par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal.

II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.

La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Ancien texte

Code rural R671-4

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