Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R215-11 du Code rural et de la pêche maritime
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° Pour un opérateur détenant un ou plusieurs bovins :
a) De contrevenir aux règles d'identification des bovins définies au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et par les actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement ;
b) De contrevenir aux règles de notification des naissances, déplacements et décès conformément au point d de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement et aux dispositions des articles R. 212-14-3 et D. 212-14-7 ;
c) De contrevenir aux règles de maintien de l'identification ou ne pas signaler une anomalie d'identification, en méconnaissance du II de l'article D. 212-19 ;
d) De ne pas compléter le passeport conformément aux dispositions de l'arrêté prévu au IX de l'article D. 212-19 ;
e) De faire circuler un bovin non accompagné de son passeport, en méconnaissance des dispositions du III de l'article D. 212-19 ;
f) De faire circuler un bovin sans avoir procédé à la demande de passeport conformément aux dispositions du VI de l'article D. 212-19 ;
g) De ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification et le numéro national d'identification de l'animal, son sexe et son type racial, en méconnaissance des dispositions arrêtées conformément au IX de l'article D. 212-19 ;
h) De ne pas remettre le passeport ou le document d'identification dans les cas prévus aux VII et VIII de l'article D. 212-19 ;
i) D'introduire dans une exploitation ou de faire circuler un bovin non identifié conformément au point a de l'article 112 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et aux dispositions des actes délégués et d'exécution prévus par ce règlement, en méconnaissance du point b du paragraphe 2 de son article 124 ;
j) De détenir un animal de l'espèce bovine non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu au II de l'article D. 212-19 ;
2° Pour l'exploitant d'un établissement d'abattage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification, ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions portées sur le passeport ou le document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VIII de l'article D. 212-19 ;
3° Pour l'exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas transmettre le passeport ou le document d'identification ou de ne pas signaler les différences éventuelles entre les mentions du passeport ou du document d'identification par rapport au numéro national d'identification, au sexe et au type racial de l'animal, en méconnaissance des dispositions du VII de l'article D. 212-19.
II. - Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, par le détenteur de bovin, de ne pas se déclarer, conformément au I de l'article D. 212-19, auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Ancien texte
Code rural R671-4
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