Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R215-14 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :
1° De procéder à l'identification d'un équidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
2° De détenir un équidé non identifié à l'issue du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article D. 212-47 ;
3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
4° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-50 ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central la carte d'immatriculation de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal, en méconnaissance du dernier alinéa de l'article D. 212-50 ;
7° Pour tout opérateur détenant un équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'établissement d'abattage les documents prévus par l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 de la Commission du 10 juin 2021 portant modalités d'application des règlements (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'identification et l'enregistrement des équidés et établissant des modèles de document d'identification de ces animaux ;
8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'un établissement d'abattage, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application du paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
9° De contrevenir aux règles d'identification des équidés définies par le chapitre II du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié ;
11° De retenir le document d'identification unique à vie d'un équidé ;
12° Pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné du document d'identification unique à vie délivré conformément au point c du paragraphe 1 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, sans respecter les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 43 du règlement d'exécution (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 ;
13° Pour tout exploitant d'un établissement d'équarrissage, de ne pas respecter les obligations prévues au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2021/963 du 10 juin 2021 en cas de mort ou perte d'un équidé.
II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 5e classe le fait, pour tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés, de ne pas se déclarer, en méconnaissance de l'article D. 212-46 ou de ne pas signaler, toute modification des informations déclarées.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.