Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R215-14 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :
1° De procéder à l'identification d'un équidé ou d'un camélidé sans être inscrit sur la liste prévue à l'article L. 212-9 ;
2° De détenir un équidé ou un camélidé de plus de douze mois non identifié ;
3° De céder à titre onéreux ou gratuit un équidé ou un camélidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
4° De vendre ou donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire la carte d'immatriculation endossée ;
5° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé la carte d'immatriculation au gestionnaire du fichier central, dans les trente jours suivant la mutation ;
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, dans les trente jours après la mort de l'animal ;
7° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir le document d'identification de l'équidé ou les documents prévus en application de l'article D. 212-57 ;
8° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir, d'abattre un équidé non identifié, sauf si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212-57 ;
9° A l'exception du fait mentionné au 2°, de contrevenir aux règles d'identification des équidés définies au premier alinéa de l'article D. 212-51 ou aux règles d'identification des camélidés définies aux articles D. 212-57-1 et D. 212-57-2 ;
10° De faire attribuer une nouvelle identité à un équidé ou un camélidé déjà identifié ;
11° De retenir le document d'identification d'un équidé ;
12° Pour tout détenteur, de faire circuler un équidé non identifié ou non accompagné de son document d'identification en méconnaissance de l'article D. 212-51, sans respecter les conditions prévues à l'article D. 212-57 ;
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 35 du règlement d'exécution (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015 établissant des règles conformément aux directives du Conseil 90/427/ CEE et 2009/156/ CE en cas de mort ou perte d'un équidé.
II.-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la cinquième classe le fait, pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés ou camélidés, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-47 ou de l'article D. 212-50-1 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-48 ou de l'article D. 212-50-2, toute modification des informations déclarées.
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au présent II encourent également les peines complémentaires prévues par les 8° et 9° de l'article 131-16 du code pénal en application de l'article 131-43 du même code.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Ancien texte
Code rural R671-6
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