Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R215-15 du Code rural et de la pêche maritime
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
1° De céder un animal mentionné à l'article L. 212-10 sans procéder à l'identification obligatoire prévue par l'article D. 212-63 ;
2° Dans un département infecté par la rage, de ne pas procéder à l'identification des animaux dans les conditions prévues par l'article D. 212-70 ;
3° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une technique ou dans des conditions sanitaires autres que celles prévues par l'article D. 212-64 ;
4° De procéder ou faire procéder au marquage des animaux mentionnés à l'article D. 212-63 par une personne autre que les personnes habilitées visées à l'article R. 212-65 ;
5° De procéder au marquage des dits animaux sans respecter les formalités prévues au 1° de l'article D. 212-68 ;
6° De vendre ou donner un animal mentionné à l'article D. 212-63 sans respecter les formalités prévues au 2° de l'article D. 212-68 ;
7° De détenir un chien ou un chat né après le 1er janvier 2012, non identifié en méconnaissance des conditions prévues à l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
Ancien texte
Code rural R228-4
https://www.legifrance.gouv.fr