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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R215-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 31/08/2008

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

1° D'attribuer un animal vivant à titre de lot ou prime en méconnaissance des dispositions de l'article L. 214-4 ;

2° De céder un animal de compagnie à un mineur en l'absence du consentement de ses parents ou des personnes exerçant l'autorité parentale, en méconnaissance du deuxième alinéa du II de l'article L. 214-8 ;

3° De vendre des animaux de compagnie ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 214-21 ou de présenter de tels animaux lors d'une manifestation destinée à la présentation à la vente d'animaux de compagnie ou lors d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie ;

4° De sélectionner des animaux de compagnie sur des critères de nature à compromettre leur santé et leur bien-être ainsi que ceux de leurs descendants en méconnaissance de l'article R. 214-23 ;

5° De ne pas présenter, pour les personnes titulaires d'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1, ce justificatif aux services de contrôle ou de ne pas avoir procédé à l'actualisation des connaissances prévue à l'article R. 214-27-1 ;

6° De proposer à la cession des chiens et chats âgés de huit semaines ou moins en méconnaissance des dispositions du II de l'article L. 214-8 ;

7° De céder à titre onéreux ou gratuit un chat ou un chien sans délivrer le certificat vétérinaire dans les conditions prévues au 3° du I et au IV de l'article L. 214-8 ;

8° Le fait, pour un annonceur ou un service de communication au public, de ne pas respecter les prescriptions définies à l'article L. 214-8-2 ;

9° Pour le propriétaire de l'animal, de ne pas s'acquitter des frais mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 211-24 ;

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas s'assurer de la signature par l'acquéreur du certificat d'engagement et de connaissance prévu au V de l'article L. 214-8 ;

2° Le fait, pour le propriétaire d'un équidé, de ne pas s'assurer, avant un changement de détenteur, que le futur détenteur atteste de sa connaissance des besoins spécifiques de l'espèce en application de l'article L. 211-10-1, dans les conditions prévues à l'article D. 214-37-1 ;

3° Le fait de délivrer le certificat prévu à l'article L. 211-10-1 à un futur détenteur d'équidé sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-37-1, ou de délivrer le certificat prévu au V de l'article L. 214-8 à un futur acquéreur d'un animal de compagnie sans respecter les règles prévues au II de l'article D. 214-32-4 ;

4° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la remise des documents d'accompagnement prévus aux 1° et 2° du I de l'article L. 214-8 ;

5° Le fait, pour toute personne cédant à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie, de ne pas respecter les prescriptions relatives à la publication des offres de cession prévues au VI de l'article L. 214-8 ainsi qu'aux articles L. 214-8-1 et R. 214-32-1 ;

6° Le fait, pour tout refuge ou toute association sans refuge ayant recours au placement d'animaux de compagnie auprès de famille d'accueil, de ne pas faire figurer, dans les contrats d'accueil, tout ou partie des informations essentielles prévues au I de l'article D. 214-32-3.

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