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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

            • Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

            • Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

            • Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

          • Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R211-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Le lieu de dépôt adapté mentionné à l'article L. 211-11 est :

1° Pour les animaux appartenant à des espèces domestiques, un espace clos aménagé de façon à satisfaire aux besoins biologiques et physiologiques de l'espèce. Le lieu de dépôt peut être une fourrière au sens de l'article L. 211-24. Il doit être gardé ou surveillé dans les conditions définies à l' article R. 273-5 du code de la sécurité intérieure ;

2° Pour les animaux appartenant à des espèces non domestiques, un établissement d'élevage ou de présentation au public d'animaux vivants régi par les dispositions des articles L. 211-11 à L. 211-27 du présent code.

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Anciens textes
  • Décret 77-1295 1977-11-25 art. 1 al. 5, art. 5
  • Décret n°77-1295 du 25 novembre 1977 - art. 5 (Ab)
  • Code de l'environnement - art. R*211-4 (Ab)

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