Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Section 1 : Les animaux de rente.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R211-5 du Code rural et de la pêche maritime
Le permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 est délivré par arrêté du maire de la commune où réside le propriétaire ou le détenteur du chien. Il précise le nom et l'adresse ou la domiciliation du propriétaire ou du détenteur, l'âge, le sexe, le type, le numéro d'identification et la catégorie du chien.
Le maire mentionne dans le passeport européen pour animal de compagnie, prévu par le règlement (UE) n° 576/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relatif aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, le numéro et la date de délivrance du permis de détention.
Anciens textes
- Décret 77-1295 1977-11-25 art. 1 al. 3
- Code de l'environnement - art. R*211-5 (Ab)
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