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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

            • Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

            • Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

            • Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

          • Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R211-5-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 04/04/2009

A l'issue de la journée de formation, le formateur agréé délivre aux personnes l'ayant suivie l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article L. 211-13-1.

L'attestation d'aptitude comporte :

― les nom, prénom et adresse de la personne ayant suivi la formation ;

― le lieu, la date et l'intitulé de la formation ;

― le numéro et la date d'agrément préfectoral du formateur ;

― la signature et le cachet du formateur ;

Un exemplaire de l'attestation est remis à son titulaire par le formateur, qui en adresse, à fin de conservation, le cas échéant par voie électronique, un second exemplaire au préfet du département dans lequel le titulaire réside.
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