Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Section 1 : Les animaux de rente.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article R211-5-5 du Code rural et de la pêche maritime
Le préfet délivre l'agrément aux personnes ayant fait acte de candidature auprès de lui et justifiant sur dossier d'une qualification ou d'une expérience reconnue dans le domaine de l'éducation canine ainsi que d'une capacité à accueillir des groupes et à organiser des formations collectives. Les conditions de qualification ou d'expérience des formateurs ainsi que les prescriptions relatives à l'accueil et au déroulement de la formation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur.
L'agrément est également accordé, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'intérieur, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions de qualification ou d'expérience sont équivalentes à celles mentionnées ci-dessus.
L'agrément vaut attestation d'aptitude au sens du I de l'article L. 211-13-1.
La liste des personnes agréées dans le département est établie et mise à jour par le préfet qui en adresse copie aux maires du département. Elle indique les coordonnées professionnelles des formateurs et les lieux de délivrance des formations. Elle est tenue à la disposition du public à la préfecture et dans les mairies.
Le préfet peut diligenter un contrôle sur pièces ou sur place de la conformité des formations dispensées aux dispositions de l'article R. 211-5-3 et de son arrêté d'application. En cas de non-conformité, il peut retirer l'agrément, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations.