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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

            • Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

            • Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

            • Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

          • Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R211-5-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 04/04/2009

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui dispensent la formation et délivrent l'attestation d'aptitude mentionnées à l'article L. 211-13-1 de façon temporaire ou occasionnelle sur le territoire national sont réputés remplir les conditions de qualification et d'expérience prévues à l'article R. 211-5-5 sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées, de l'avoir exercée, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.

Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, les prestataires doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite dont le contenu et la procédure de dépôt sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'agriculture. Une telle déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire compte fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle au cours de l'année concernée.
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