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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

            • Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

            • Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

            • Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

          • Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R211-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/01/2010

Le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, doit pouvoir justifier de sa qualité. Il doit notamment être en mesure de présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis ou la copie du permis de détention mentionné au I de l'article L. 211-14 ou, le cas échéant, le permis provisoire ou la copie du permis provisoire mentionné au II de l'article L. 211-14, du propriétaire ou détenteur du chien.

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