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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 2 : Les animaux dangereux et errants

            • Sous-section 1 : Dispositions générales.

            • Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

            • Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

            • Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

            • Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

          • Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R211-8 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Le dressage au mordant, mentionné à l'article L. 211-17, ne peut être pratiqué que :

1° Pour la sélection des chiens de race, dans le cadre des épreuves de travail organisées par une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture ;

2° Pour le dressage et l'entraînement des chiens utilisés dans les activités de gardiennage, surveillance ou transport de fonds. Les séances sont organisées au sein des entreprises qui exercent ces activités, dans les établissements de dressage mentionnés au I de l'article L. 214-6-1, ou sous le contrôle d'une association agréée par le ministre chargé de l'agriculture pour pratiquer la sélection canine.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.

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Anciens textes
  • Décret 77-1295 1977-11-25 art. 2 al. 4
  • Code de l'environnement - art. R*211-8 (Ab)

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