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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

          • Section 1 : Les animaux de rente.

          • Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R211-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version

04/11/1989 → 07/08/2003

Le juge compétent de l'ordre judiciaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-1 est le juge du tribunal judiciaire.

L'ordonnance rendue par le juge est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.

Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente.

L'opposition à l'ordonnance est recevable après le délai de huitaine, si le juge du tribunal judiciaire reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.

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Anciens textes
  • Décret 77-1295 1977-11-25 art. 1 al. 1
  • Code de l'environnement - art. R*211-1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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