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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 2 : Action en garantie et expertise

            • Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

            • Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

            • Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-5 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Le délai imparti à l'acheteur d'un animal tant pour introduire l'une des actions ouvertes par l'existence d'un vice rédhibitoire tel qu'il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d'experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

2° Trente jours pour l'uvéite isolée et l'anémie infectieuse dans l'espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l'espèce bovine, pour la brucellose dans l'espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l'article L. 213-3.

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Anciens textes
  • Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 - art. 1 (M)
  • Code de l'environnement R213-5

https://www.legifrance.gouv.fr

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