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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 2 : Action en garantie et expertise

            • Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

            • Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

            • Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-6 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Dans les cas de maladies transmissibles des espèces canine ou féline, l'action en garantie ne peut être exercée que si un diagnostic de suspicion signé par un vétérinaire a été établi selon les critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais suivants :

1° Pour la maladie de Carré : huit jours ;

2° Pour l'hépatite contagieuse canine : six jours ;

3° Pour la parvovirose canine : cinq jours ;

4° Pour la leucopénie infectieuse féline : cinq jours ;

5° Pour la péritonite infectieuse féline : vingt et un jours ;

6° Pour l'infection par le virus leucémogène félin : quinze jours.

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Anciens textes
  • Décret 77-1297 1977-11-25 art. 6 al. 3
  • Code de l'environnement R213-6

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