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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 2 : Action en garantie et expertise

            • Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

            • Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

            • Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-7 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Les délais prévus aux articles R. 213-5 et R. 213-6 courent à compter de la livraison de l'animal. La mention de cette date est portée sur la facture ou sur l'avis de livraison remis à l'acheteur.

Les délais mentionnés aux articles R. 213-5 à R. 213-8 sont comptés conformément aux articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

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Anciens textes
  • Décret 77-1297 1977-11-25 art. 2 al. 1
  • Code de l'environnement R213-7

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