Livv
Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 1 : Les vices rédhibitoires

            • Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.

            • Sous-section 2 : Animaux de compagnie.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-1 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

1° Pour le cheval, l'âne et le mulet :

a) L'immobilité.

b) L'emphysème pulmonaire.

c) Le cornage chronique.

d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.

e) Les boiteries anciennes intermittentes.

f) L'uvéite isolée.

g) L'anémie infectieuse des équidés.

Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.

2° Pour l'espèce porcine :

la ladrerie.

3° Pour l'espèce bovine :

a) La tuberculose.

Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

-les animaux cliniquement atteints ;

-les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit Conseil.

b) La rhino-trachéite infectieuse.

Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l'agriculture avec résultat positif.

c) La leucose enzootique.

Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1 du présent code.

4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :

La brucellose.

Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°77-1297 du 25 novembre 1977 - art. 24 (Ab)
  • Code de l'environnement R213-1

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle