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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

          • Section 1 : Les vices rédhibitoires

            • Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.

            • Sous-section 2 : Animaux de compagnie.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R213-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 04/11/1989

Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l'espèce canine :

a) La maladie de Carré ;

b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L'infection par le virus leucémogène félin ;

d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

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Anciens textes
  • Décret 77-1297 1977-11-25 art. 17 al. 2
  • Code de l'environnement R213-2

https://www.legifrance.gouv.fr

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