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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification des animaux

            • Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

            • Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin

              • Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

            • Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article R212-22 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 23/12/2006

Les établissements de l'élevage sont chargés, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :

1° De la saisie, de la communication au gestionnaire de la base de données mentionnée à l'article D. 212-18, et de la validation des notifications des informations transmises par les détenteurs de bovins conformément au IV de l'article D. 212-19 ;

2° Du contrôle de la fourniture, aux détenteurs, des marques auriculaires d'identification, des registres des bovins, des inventaires d'étable et des passeports, hors volet sanitaire ;

3° De l'identification des animaux importés de pays tiers ;

4° De la mise en conformité de l'identification, en conservant le code national d'identification de la marque auriculaire, des animaux ayant perdu une marque auriculaire ;

5° De la réidentification, en conservant le code national d'identification des marques auriculaires des animaux ayant perdu leurs deux marques auriculaires, après vérification auprès de l'exploitation conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l'application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d'identification et d'enregistrement des bovins ;

6° De l'identification des animaux nés chez un détenteur, aux frais de celui-ci, dès lors que les règles d'identification prévues au I de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

7° Du maintien de l'identification des animaux, aux frais du détenteur, dès lors que les obligations du V de l'article D. 212-19 ne sont pas respectées ;

8° De l'information, de la formation et du conseil aux détenteurs pour les opérations d'identification, de maintien de l'identification et de notification à la base de données ;

9° Du contrôle du respect, par tout détenteur de bovin, des règles d'identification, de maintien de l'identification ou de notification à la base de données définies dans le présent paragraphe.

Selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, l'établissement de l'élevage est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'agriculture des anomalies d'identification constatées dans le cadre de l'exécution du 9° du présent article ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de bovin dans sa zone de compétence.

Le non-respect d'une des obligations résultant de ces missions peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l'agrément accordé à l'établissement de l'élevage dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 653-43.

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Ancien texte

Code rural R653-19

https://www.legifrance.gouv.fr

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