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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 16 novembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification des animaux

            • Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

            • Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-74 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 01/01/2012

L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges.

Ce cahier des charges est homologué par le ministre chargé de l'agriculture. La vérification de la conformité des repères d'identification à des spécifications techniques décrites dans un cahier des charges comporte des tests de laboratoires et, le cas échéant, de terrain, dont les modalités de réalisation par espèce sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un repère d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des repères d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des repères d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de trente mois .

Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des repères d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La conformité des repères d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de tests officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.

Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des repères d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

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