Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 19 décembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D212-56 du Code rural et de la pêche maritime
Le détenteur ou le propriétaire informe sous huit jours l'organisme émetteur de la perte du document original d'identification.
Le préfet est l'autorité compétente mentionnée à l'article 31 du règlement (UE) 2015/262 de la Commission du 17 février 2015. Pour l'application de ces dispositions, la démonstration que le statut de l'équidé n'a pas été compromis est effectuée par tous moyens. L'absence de présentation de prescription de médicament vétérinaire ne constitue pas un élément suffisant, à lui seul, à démontrer que le statut de l'équidé n'a pas été compromis.
Ancien texte
Code rural R653-51
https://www.legifrance.gouv.fr