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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification des animaux

            • Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

            • Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

              • Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

              • Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

                • Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

                • Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

              • Paragraphe 4 : Identificateurs

              • Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

              • Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

            • Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-57-2 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.

https://www.legifrance.gouv.fr

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