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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification des animaux

            • Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

            • Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

              • Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

              • Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

                • Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

                • Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

              • Paragraphe 4 : Identificateurs

              • Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

              • Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

            • Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-57-4 du Code rural et de la pêche maritime

Version

depuis le 01/07/2016

Les personnes habilitées à procéder à l'identification des camélidés par implantation sous-cutanée d'un transpondeur sont les vétérinaires répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1.

Les détenteurs de camélidés sont habilités pour la pose de repères auriculaires sur les animaux qu'ils détiennent.

Les personnes habilitées transmettent les informations relatives à l'identification de l'animal à l'Institut français du cheval et de l'équitation et lui reversent les frais d'enregistrement dans le fichier dans un délai de huit jours après l'identification. L'Institut français du cheval et de l'équitation enregistre les données dans les huit jours suivant la déclaration par la personne habilitée.

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