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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 19 décembre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification des animaux

            • Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

            • Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

              • Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

              • Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

                • Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

                • Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

              • Paragraphe 4 : Identificateurs

              • Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

              • Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

            • Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-47 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés, à l'exception des domiciles professionnels d'exercice vétérinaire, des équarrisseurs, des abattoirs et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.

La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.

L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.

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Anciens textes
  • Code rural R653-42
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D212-50-1 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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