Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 16 novembre 2024
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D212-58 du Code rural et de la pêche maritime
I.-Les personnes souhaitant exercer l'activité d'identificateur d'équidés se déclarent auprès du directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
II.-Peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 212-9 par le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
1° Les vétérinaires en exercice qui établissent répondre aux conditions mentionnées à l'article L. 241-1 ;
2° Les vétérinaires des armées qui établissent être en activité ;
3° Les vétérinaires qui se sont déclarés conformément à l'article L. 241-3 ;
4° Les vétérinaires ayant le statut d'enseignants chercheurs, dans le cadre de leurs missions d'enseignement au sein des écoles nationales vétérinaires, qui établissent être en activité et tenus de réaliser l'identification des équidés dans ce cadre ;
5° Les fonctionnaires ou agents contractuels de l'Institut français du cheval et de l'équitation qui disposent d'une attestation certifiant leur aptitude à l'identification des équidés par relevé des marques naturelles et d'une attestation délivrée à l'issue d'une formation spécifique au marquage actif par implantation d'un transpondeur, dont le contenu et la durée sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La liste des identificateurs déclarés est publiée sur le site internet de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
III.-Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation prononce la radiation de la liste :
1° Lorsque les conditions exigées pour être inscrit sur la liste ne sont plus remplies ;
2° Pour les personnes mentionnées aux 1° et 3° du II, en cas de suspension d'exercice prononcée par la chambre régionale ou nationale de discipline de l'ordre des vétérinaire ; dans ce cas, un vétérinaire peut solliciter sa réinscription sur la liste à l'issue de la suspension d'exercice.
IV.-Les modalités de déclaration et de mise à jour de la liste sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ancien texte
Code rural R653-54
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