Code rural et de la pêche maritime
Mis à jour le 13 décembre 2025
Partie législative
Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés
Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Chapitre IV : La protection des animaux
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées
Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire
Titre V : La protection des végétaux
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Livre III : Exploitation agricole
Livre IV : Baux ruraux
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Livre VI : Production et marchés
Livre VII : Dispositions sociales
Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine
Annexes
Article D212-74 du Code rural et de la pêche maritime
L'agrément est délivré après avis de l'Institut de l'élevage, de l'IFIP-Institut du porc ou de l'Institut français du cheval et de l'équitation sur la conformité des matériels d'identification aux dispositions du règlement d'exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 et au cahier des charges publié par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Ce cahier des charges comporte les spécifications techniques des matériels d'identification et les méthodes d'évaluation.
Au vu de résultats intermédiaires non concluants, l'agrément d'un matériel d'identification peut être refusé, sans attendre les résultats complets des tests.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un agrément provisoire peut être délivré pour des matériels d'identification dont la conformité n'a pas été vérifiée à l'issue de tests de terrain ou pour des matériels d'identification utilisés à des fins expérimentales ou à des fins de tests d'un modèle si aucune donnée technique officielle n'est encore disponible. L'agrément provisoire est délivré pour une période maximale de trente mois .
Les modalités de dépôt et la constitution des dossiers d'agrément des matériels d'identification sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
La conformité des matériels d'identification agréés par rapport aux spécifications techniques décrites dans le cahier des charges peut être vérifiée par la réalisation de contrôles officiels sur les matériels issus des chaînes de fabrication.
Les informations nécessaires au suivi de l'évolution des caractéristiques physiques et chimiques des matériels d'identification peuvent être collectées et analysées tout le long de la vie de l'animal. Les spécifications techniques décrites dans les cahiers des charges des moyens d'identification peuvent être adaptées en fonction des résultats collectés. Les modalités de collecte et d'analyse sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.