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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification et enregistrement des animaux

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-68 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de l'identification ;

2° Le cédant est tenu :

a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant de l'identification ;

b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant de la mutation ;

3° (Abrogé).

Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du présent article sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.

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Ancien texte

Code rural R221-32

https://www.legifrance.gouv.fr

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