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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification et enregistrement des animaux

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés

              • Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés

            • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-58 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

En application de l'article L. 212-3, tout opérateur détenant un ou plusieurs camélidés est tenu de se déclarer auprès de l'établissement de l'élevage mentionné à l'article L. 653-7 conformément aux articles 84, 87 ou 90 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

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Ancien texte

Code rural R653-54

https://www.legifrance.gouv.fr

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