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Législation

Code rural et de la pêche maritime

Mis à jour le 17 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

      • Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

        • Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

        • Chapitre II : La traçabilité des animaux

          • Section 2 : Identification et enregistrement des animaux

            • Sous-section 1 : Dispositions communes

            • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux équidés et aux camélidés

              • Paragraphe 1 : Dispositions spécifiques aux équidés

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques aux camélidés

            • Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques

            • Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux

            • Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

          • Section 3 : Circulation et transhumance.

        • Chapitre V : Dispositions pénales

Article D212-46 du Code rural et de la pêche maritime

Version modifiée

depuis le 23/12/2006

En application de l'article L. 212-9, tout opérateur détenant un ou plusieurs équidés est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation conformément aux articles 84,87 et 90 dispositions du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016.

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Anciens textes
  • Code rural R653-41
  • Code rural et de la pêche maritime - art. D212-48 (T)

https://www.legifrance.gouv.fr

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